Vous pouvez consulter notre guide d’exportation vers l’UE à l’intention des entreprises canadiennes sur notre site Web consacré à l’AECG. Ce guide comporte des chapitres portant sur la conformité et la certification des produits pour le marché de l’UE, ainsi que des liens vers les lois de l’UE qui pourraient se révéler pertinentes.
Pour profiter du traitement tarifaire préférentiel de l’AECG, le produit doit respecter la règle d’origine qui lui est applicable. Les règles d’origine servent à déterminer si un produit est vraiment « originaire » du territoire d’une partie signataire d’un accord de libre-échange (en l’occurrence, le Canada ou l’UE). Pour profiter du traitement tarifaire préférentiel, un produit doit satisfaire aux règles d’origine de l’AECG. Si c’est le cas, on considère qu’une partie suffisante de la production a eu lieu sur un territoire visé par l’AECG, qu’il s’agit donc de l’« origine » du produit aux termes de l’accord et que le produit est par conséquent admissible au traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’AECG.
Dans l’AECG, les règles d’origine générales applicables à tous les produits sont énoncées dans le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine, et celles qui s’appliquent à un produit en particulier le sont à l’annexe 5 de ce protocole : Annexe 5 – Règles d’origine spécifiques aux produits.
Les produits qui viennent du Canada ou de l’UE et dont les intrants ou les ingrédients proviennent exclusivement d’ici ou de l’UE (ex. : produits fruitiers ou céréaliers cultivés et récoltés sur le territoire de l’accord de libre-échange) respectent les règles d’origine et sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de vérifier les règles d’origine spécifiques aux produits.
Il y a lieu de consulter les règles d’origine spécifiques si votre produit comporte des intrants ou des ingrédients « non originaires » (soit importés d’un pays non membre de l’UE).
Les exportateurs canadiens pourront demander à l’UE des décisions anticipées sur les renseignements contraignants en matière d’origine (RCO) relativement aux règles d’origine de l’AECG. En effet, les autorités douanières des États membres de l’UE et du Canada ont accepté de rendre une décision anticipée attestant qu’un produit peut être considéré comme originaire en vertu du protocole. Ces décisions, rendues par les autorités compétentes de l’UE avant l’importation, sont exécutoires auprès des douanes de tous les États membres de l’UE, et applicables aux produits importés ou exportés par la suite, à condition que le produit et les facteurs ayant servi à déterminer son origine soient identiques à tous égards à ce qui est décrit dans la décision anticipée.
Un exportateur canadien qui souhaite présenter une demande de décision anticipée en matière de RCO aux autorités douanières d’un État membre de l’UE doit passer par un mandataire qui se trouve dans l’État en question.